L'interdit : synthèse des références canoniques
Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au canon 1331 § 1, nn. 1 et 2 (ci-dessous); si l'interdit a été infligé ou s'il fait l'objet d'une déclaration, les dispositions du canon 1331, § 2, n. 1 doivent être observées (canon n° 1332).
A l'excommunié, il est défendu:
- de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l' Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient ;
- de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ;
- de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
Si l'excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable:
- s'il veut agir contre les dispositions du § 1, n.1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l'action liturgique, à moins qu'une raison grave ne s'y oppose.
- pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui sont pas permis ;
- n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ;
- ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l' Eglise ;
- ne peut s'approprier les fruits d'une dignité, d'un office, de n'importe quelle charge ou d'une pension qu'il aurait dans l'Eglise (canon n° 1331).
Il appartient à l'Evêque diocésain de gouverner l'Eglise particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit (canon n° 391, § 1).
Le juge peut punir d'une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte :
- la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu'elle s'obstine dans sa volonté de mal faire ;
-
la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de son office pour accomplir un délit ;
-
le coupable qui, bien qu'une peine ait été établie en cas d'un délit de négligence coupable, a prévu l'événement et n'a cependant pas pris pour l'éviter les précautions que quelqu'un d'attentif aurait dû prendre.
Dans les cas dont il s'agit au § 1 , si la peine prévue est latae sententiae, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée (canon n°1326).