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Canon n° 194 : La révocation

§ 1

Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique :

- celui qui a perdu l'état clérical,

- la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l' Eglise,

- le clerc qui a attenté un mariage même civil.


§ 2

La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.

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