§ 1 Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique : - celui qui a perdu l'état clérical, - la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l' Eglise, - le clerc qui a attenté un mariage même civil. § 2 La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.