Canon n° 1326 : L'aggravation après une sanction pénale
§ 1
Le juge peut punir d'une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte :
- la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu'elle s'obstine dans sa volonté de mal faire ;
- la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de son office pour accomplir un délit ;
- le coupable qui, bien qu'une peine ait été établie en cas d'un délit de négligence coupable, a prévu l'événement et n'a cependant pas pris pour l'éviter les précautions que quelqu'un d'attentif aurait dû prendre.
§ 2
Dans les cas dont il s'agit au § 1, si la peine prévue est latae sententiae, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.