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Canon n° 1331 : la peine d'excommunication

§ 1

A l'excommunié, il est défendu :

- de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient ;

- de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ;

- de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.


§ 2

Si l'excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable :

- s'il veut agir contre les dispositions du § 1, n.1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l'action liturgique, à moins qu'une raison grave ne s'y oppose.

- pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n.3, ne lui sont pas permis.

- n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés.

- ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l' Eglise.

- ne peut s'approprier les fruits d'une dignité, d'un office, de n'importe quelle charge ou d'une pension qu'il aurait dans l'Eglise.

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