Canon n° 1331 : la peine d'excommunication
§ 1
A l'excommunié, il est défendu :
- de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient ;
- de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ;
- de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
§ 2
Si l'excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable :
- s'il veut agir contre les dispositions du § 1, n.1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l'action liturgique, à moins qu'une raison grave ne s'y oppose.
- pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n.3, ne lui sont pas permis.
- n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés.
- ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l' Eglise.
- ne peut s'approprier les fruits d'une dignité, d'un office, de n'importe quelle charge ou d'une pension qu'il aurait dans l'Eglise.