Canon n° 1332 : la peine d'interdit
Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au canon n°1331 § 1, nn. 1 et 2 ; si l'interdit a été infligé ou s'il fait l'objet d'une déclaration, les dispositions du canon 1331, § 2, n.1 doivent être observées.