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Canon n° 1333 : la peine de la suspense

§ 1

La suspense, qui ne peut atteindre que les clercs, défend :

- ou tous les actes de pouvoir d'ordre, ou certains d'entre eux ;

- ou tous les actes de pouvoir de gouvernement, ou certains d'entre eux ;

- ou l'exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d'entre eux.


§ 2

Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse pas poser validement des actes de gouvernement.


§ 3

La défense n'atteint jamais :

- les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relève pas de l'autorité du Supérieur qui a constitué la peine ;

- le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ;

- le droit d'administrer les biens qui seraient attachés à l'office de celui qui est frappé de suspense si la peine est latae sententiae.

- la suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

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