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Canon n° 1336 : les peines expiatoires

§ 1

Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé, outre celles qu'une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes :

- l'interdiction ou l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ;

- la privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre, d'une marque de distinction même purement honorifique ;

- l'interdiction d'exercer ce qui est énuméré au n. 2 ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ;

- le transfert pénal à un autre office

- le renvoi de l'état clérical


§ 2

Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.

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