Canon n° 1336 : les peines expiatoires
§ 1
Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé, outre celles qu'une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes :
- l'interdiction ou l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ;
- la privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre, d'une marque de distinction même purement honorifique ;
- l'interdiction d'exercer ce qui est énuméré au n. 2 ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ;
- le transfert pénal à un autre office
- le renvoi de l'état clérical
§ 2
Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.