La personne qui s'estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret ; le recours peut être formé devant l'auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.
§ 2
Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours utiles qui, dans les cas dont il s'agit au canon 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le canon 1735.
§ 3
Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l'exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n'a pas été décrétée selon le canon 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l'exécution en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment.